Arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours professionnel d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : INTE9400595A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels prévu à l'article 14 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.

      Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle du concours.

      Chaque concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

      Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours assure cette publicité.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 9, 11 et 12 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.

      Les candidats sont convoqués individuellement.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/12/2000Version en vigueur depuis le 29 décembre 2000

      Modifié par Arre^té 2000-12-21 art. 1 jorf 29 décembre 2000

      Le jury est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.

      Il comprend les six membres ci-après désignés répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 susvisé :

      Président

      Un officier de sapeurs-pompiers professionnel extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours.

      Autres membres

      Deux élus locaux non membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours.

      Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.

      Un professeur de l'enseignement secondaire.

      Un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.

      Les correcteurs sont désignés, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

      Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

      Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le jury est souverain. A ce titre, notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Le président du jury transmet au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours la liste d'admission et le procès-verbal des opérations. Il complète dans le délai d'un mois cette transmission par un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le concours s'est déroulé.

      La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites comprenant :

      1. La rédaction d'un compte rendu d'une situation opérationnelle présentée dans un document audiovisuel (durée : 2 heures ; coefficient 2) ;

      2. Des questions à partir d'exercices concrets d'ordre professionnel portant sur chacune des matières suivantes :

      - hydraulique ;

      - risques technologiques et naturels ;

      - prévention ;

      - prévision,

      (durée : 2 heures ; coefficient 2).

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Les épreuves d'admission comprennent deux épreuves pratiques et une épreuve orale.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/09/1996Version en vigueur depuis le 08 septembre 1996

      Modifié par Arrêté 1996-01-26 art. 1, 4 jorf 8 février 1996 en vigueur le 8 septembre 1996

      Les épreuves pratiques, affectées chacune du coefficient 2, comprennent :

      1° Une épreuve d'aptitude au commandement portant sur une manoeuvre de secours routier (temps de préparation : néant ; durée de l'épreuve : 15 minutes).

      Le candidat commande, en présence du jury, six équipiers au maximum,

      2° Une épreuve d'aptitude à l'animation d'une séance d'instruction ; à cet effet, le candidat tire au sort un sujet parmi les techniques suivantes :

      a) Instruction d'une équipe Incendie (feux urbains, ruraux et spéciaux) ;

      b) Instruction d'une équipe Interventions diverses.

      Le candidat anime une séance d'instruction en présence du jury, devant deux élèves ; il dispose pour cela des matériels réglementaires (temps de préparation : 15 minutes ; durée de l'épreuve : 15 minutes).

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      L'épreuve orale prévue à l'article 13 consiste en un entretien du candidat avec le jury destiné à vérifier ses aptitudes professionnelles pour l'accès au grade de sergent. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant ses activités professionnelles et ses motivations (durée de l'épreuve : 15 minutes ; coefficient 4).

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    (Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau des statuts et des personnels, section concours), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANÉPA