Arrêté du 29 septembre 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion et au suivi des courriers adressés au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son cabinet

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : JUSA9400306A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 août 1994 portant le numéro 352 135,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/10/1994Version en vigueur depuis le 11 octobre 1994

    Il est créé au bureau du cabinet du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, un système de gestion automatisée du suivi des courriers adressés au ministre d'Etat ou à son cabinet par les particuliers, les parlementaires, le secrétariat général du Gouvernement ou les autres administrations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/10/1994Version en vigueur depuis le 11 octobre 1994

    Le traitement a pour finalité la gestion d'un fichier patronymique, le suivi des dossiers, le contrôle des délais de traitement, la réalisation d'éditions de courriers types, d'accusés de réception, de soit-transmis, la production d'états permettant de faire ponctuellement le point sur l'évolution du traitement des dossiers.

  • Les informations peuvent être, selon les situations :

    - le nom de famille, le prénom, l'adresse et le titre de l'auteur du courrier et, éventuellement, de la personne pour laquelle il intervient ;

    - l'objet du courrier ;

    - l'appartenance politique (pour les parlementaires) ;

    - le numéro attribué au courrier ;

    - les dates des principaux traitements effectués ;

    - les noms des services saisis du dossier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/10/1994Version en vigueur depuis le 11 octobre 1994

    Les destinataires des informations peuvent être, selon les situations :

    Sur support informatique :

    - les services compétents du bureau du cabinet ;

    - les chefs de cabinet des directions saisies des dossiers.

    Sur support papier :

    - l'intéressé ;

    - l'intervenant ;

    - le ministère compétent ;

    - le secrétariat général du Gouvernement pour les questions écrites.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/10/1994Version en vigueur depuis le 11 octobre 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef du bureau du cabinet du garde des sceaux, au ministère de la justice.

    En application des dispositions du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/10/1994Version en vigueur depuis le 11 octobre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. GAEREMYNCK