Article 4
Les destinataires des informations peuvent être, selon les situations :
Sur support informatique :
- les services compétents du bureau du cabinet ;
- les chefs de cabinet des directions saisies des dossiers.
Sur support papier :
- l'intéressé ;
- l'intervenant ;
- le ministère compétent ;
- le secrétariat général du Gouvernement pour les questions écrites.