Arrêté du 29 septembre 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion et au suivi des courriers adressés au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son cabinet

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 août 1994 portant le numéro 352 135,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au bureau du cabinet du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, un système de gestion automatisée du suivi des courriers adressés au ministre d'Etat ou à son cabinet par les particuliers, les parlementaires, le secrétariat général du Gouvernement ou les autres administrations.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité la gestion d'un fichier patronymique, le suivi des dossiers, le contrôle des délais de traitement, la réalisation d'éditions de courriers types, d'accusés de réception, de soit-transmis, la production d'états permettant de faire ponctuellement le point sur l'évolution du traitement des dossiers.


  • Art. 3. - Les informations peuvent être, selon les situations:
    - le nom patronymique, le prénom, l'adresse et le titre de l'auteur du courrier et, éventuellement, de la personne pour laquelle il intervient;
    - l'objet du courrier;
    - l'appartenance politique (pour les parlementaires);
    - le numéro attribué au courrier;
    - les dates des principaux traitements effectués;
    - les noms des services saisis du dossier.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations peuvent être, selon les situations:
    Sur support informatique:
    - les services compétents du bureau du cabinet;
    - les chefs de cabinet des directions saisies des dossiers.
    Sur support papier:
    - l'intéressé;
    - l'intervenant;
    - le ministère compétent;
    - le secrétariat général du Gouvernement pour les questions écrites.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef du bureau du cabinet du garde des sceaux, au ministère de la justice.
    En application des dispositions du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. GAEREMYNCK