Arrêté du 4 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 5 août 1994 fixant la valeur du coupon à échéance du 30 septembre 1995 pour les obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange Septembre 1998 (code Sicovam n° 4326)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 1994

NOR : BUDR9405024A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 85-1119 du 25 septembre 1985 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Septembre 1985 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Septembre 1985,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/10/1994Version en vigueur depuis le 15 octobre 1994

    En application des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du décret n° 85-1119 du 25 septembre 1985 susvisé, la moyenne des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publiés avant le 1er août exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt, est de 7,548 00 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/10/1994Version en vigueur depuis le 15 octobre 1994

    En application, d'une part, des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du décret du 25 septembre 1985 susvisé et, d'autre part, de celles de l'article précédent, l'intérêt à verser au 30 septembre 1995 pour les obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange Septembre 1998 est de 132,96 F par obligation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/10/1994Version en vigueur depuis le 15 octobre 1994

    L'arrêté du 5 août 1994 est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/10/1994Version en vigueur depuis le 15 octobre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

J.-P. CORDEAU.