Article 2
En application, d'une part, des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du décret du 25 septembre 1985 susvisé et, d'autre part, de celles de l'article précédent, l'intérêt à verser au 30 septembre 1995 pour les obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange Septembre 1998 est de 132,96 F par obligation.