Arrêté du 15 juillet 1994 fixant les bonifications à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 1997

NOR : ACVP9420034A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 253 ter et R. 224, paragraphe E.II ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code précité,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/12/1997Version en vigueur depuis le 13 décembre 1997

    Modifié par Arrêté 1997-12-03 art. 1 JORF 13 décembre 1997

    Les personnes ayant participé aux conflits, opérations et missions fixés par l'arrêté du 12 janvier 1994 susvisé bénéficient pour l'attribution de la carte du combattant des bonifications suivantes :

    Dix jours pour engagement ou volontariat au titre d'un des conflits, opérations et missions considérés ;

    De quinze, trente ou soixante jours pour avoir appartenu à une unité ayant participé à une ou plusieurs actions de combat dans les conditions définies à l'article 2 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

    Les opérations de combat ouvrant droit à des bonifications sont celles ayant entraîné des pertes soit dans les rangs des unités françaises ou alliées engagées, soit dans ceux de l'adversaire. Par pertes, il faut entendre les morts, les blessés et les disparus.

    Les bonifications sont fonction, d'une part, des pertes françaises ou alliées (dites " pertes amies ") ou du nombre des pertes amies et adverses (dites " pertes globales ") et, d'autre part, de l'importance des unités impliquées dans l'action de combat.

    Les bonifications sont déterminées conformément au tableau ci-après :

    Unités d'importance au moins égale à celle du bataillon (dans l'armée de terre) ou unités d'importance équivalente dans les autres armées.

    Pertes

    Amies : 12

    Globales : 40

    Bonifications (en jours) : 60

    Amies : 6

    Globales : 20

    Bonifications (en jours) : 30

    Amies : 3

    Globales : 10

    Bonifications (en jours) : 15

    Unités autonomes d'importance inférieure à celle des unités mentionnées ci-dessus.

    Pertes

    Amies : 4

    Globales : 20

    Bonifications (en jours) : 60

    Amies : 2

    Globales : 10

    Bonifications (en jours) : 30

    Amies : 1

    Globales : 5

    Bonifications (en jours) : 15

    Les listes des unités admises à bénéficier de ces bonifications sont établies par le ministre d'Etat, ministre de la défense.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Philippe Mestre

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François Léotard

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

I. Bouillot