Décret n°94-776 du 30 août 1994 fixant les conditions d'application de l'article 31 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment les obligations déclaratives des contribuables

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1994

NOR : BUDF9420713D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 31,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/1994Version en vigueur depuis le 06 septembre 1994

    Pour l'application du I de l'article 31 de la loi du 11 février 1994 susvisée, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom (1).



    (1) codifié sous le I de l'article 41 novovicies de l'annexe III au CGI.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/09/1994Version en vigueur depuis le 06 septembre 1994

    Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration :

    a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ;

    b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value (1).



    (1) codifié sous le II de l'article 41 novovicies de l'annexe III au CGI.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/09/1994Version en vigueur depuis le 06 septembre 1994

    Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement (1).



    (1) codifié sous le III de l'article 41 novovicies de l'annexe III au CGI.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/09/1994Version en vigueur depuis le 06 septembre 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy