Arrêté du 1 avril 1994 relatif aux modes pédagogiques

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2010

NOR : EQUU9400668A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;

Vu l'arrêté du 6 février 1991 modifié relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/12/2010Version en vigueur depuis le 04 décembre 2010

    Modifié par Arrêté du 9 novembre 2010 - art. 1

    Les obligations de service des enseignants titulaires définies à l'article 3 du décret du 1er avril 1994 susvisé et celles des enseignants contractuels définies à l'article 4 de l'arrêté du 6 févier 1991 susvisé sont déterminées en fonction des différents modes pédagogiques. Ces obligations de service concernent les enseignements délivrés tant en matière de formation initiale et continue qu'en matière de formation à la recherche.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/04/1994Version en vigueur depuis le 08 avril 1994

    Les modes pédagogiques pratiqués par les enseignants des écoles d'architecture sont les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques.

    Ces modes pédagogiques sont définis dans l'annexe ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/04/1994Version en vigueur depuis le 08 avril 1994

    Les obligations de service des enseignants des écoles d'architecture sont fixées par référence à l'heure de travaux dirigés, celle-ci étant égale à un.

    L'heure de cours magistral est égale à 1,66 heure de travaux dirigés.

    L'heure de travaux pratiques est égale à 0,83 heure de travaux dirigés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/04/1994Version en vigueur depuis le 08 avril 1994

    Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • annexe

      Version en vigueur depuis le 08/04/1994Version en vigueur depuis le 08 avril 1994

      DÉFINITION DES MODES PÉDAGOGIQUES

      Les cours magistraux

      Ils constituent un enseignement homogène, avec un apport scientifique important, renouvelé par une investigation personnelle de l'enseignant. Ils ont pour vocation principale de s'adresser à l'ensemble de la promotion et nécessitent une longue préparation ; ils doivent être diffusables.

      L'évaluation se fait hors de la présence des étudiants.

      Les travaux dirigés

      Ils constituent soit un enseignement complémentaire à un cours, soit un enseignement autonome requérant la participation active de l'étudiant dans le cadre d'un groupe à effectif restreint (exemple :

      studio, atelier d'architecture).

      Les travaux pratiques

      Ils constituent une activité pédagogique d'encadrement.

      Ils sont en général très étroitement liés à un cours et donnent lieu à des séances d'exercices d'application.

      Ils se déroulent en petits groupes, les étudiants travaillant seuls ou en équipe.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,

C. BERSANI