Décret n°93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2018

NOR : EQUA9300971D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970, modifié par le décret n° 82-672 du 27 juillet 1982, portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 34

    L'emploi de directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile comporte trois échelons.

    La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 34

    Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur général est placé en position de détachement de son corps d'origine.

    Cet emploi peut être retiré dans l'intérêt du service.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 34

    Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

    Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/08/1993Version en vigueur depuis le 07 août 1993

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT