Décret n°93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile

En vigueur depuis le 01/05/2018En vigueur depuis le 01 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2018

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018

Modifié par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 34

Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine.