Décret n°94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 1994

NOR : JUSG9460008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment le II de son article 5 ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977, modifié par le décret n° 91-741 du 30 juillet 1991, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Vu le décret n° 93-114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    Les agents non titulaires du ministère de la justice qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.

    Un arrêté du ministre de la justice fixe, pour chacun des corps d'accueil, à l'exception du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique lorsque le statut du corps d'accueil prévoit que les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels prévus par le statut sont fixés par un arrêté conjoint.

    Pour le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la justice.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, le cas échéant, par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 6 (V)

      Tableau de correspondance

      Administration centrale et services déconcentrés communs

      CATÉGORIES D'AGENTS
      non titulaires

      FONCTIONS EXERCÉES

      CORPS D'ACCUEIL

      Agents contractuels.

      Infirmier.

      Infirmier des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

      Agents contractuels.

      Assistant de service social.

      Assistant de service social.

      Agents contractuels.

      Fonctions d'encadrement, d'application et de programmation.

      Secrétaire administratif.

      Agents contractuels de 1re catégorie (arrêté du 19 mai 1952).

      Fonctions d'encadrement, d'application.

      Fonctions techniques.

      Secrétaire administratif.

      Technicien des TPE (service de l'équipement).

      Agents contractuels de 1re catégorie (arrêté du 1er décembre 1977).

      Fonctions d'encadrement, d'application.

      Fonctions techniques.

      Secrétaire administratif.

      Technicien des TPE (service de l'équipement).

      Agents contractuels de 2e catégorie (arrêté du 1er décembre 1977).

      Fonctions d'encadrement, d'application.

      Fonctions techniques.

      Secrétaire administratif.

      Technicien des TPE (service de l'équipement).

      .

      Direction des services judiciaires

      CATÉGORIES D'AGENTS
      non titulaires

      FONCTIONS EXERCÉES

      CORPS D'ACCUEIL

      Agents contractuels.

      Tâches administratives, de rédaction.

      Greffier des services judiciaires.

      .

      Direction générale de l'administration pénitentiaire

      CATÉGORIES D'AGENTS
      non titulaires

      FONCTIONS EXERCÉES

      CORPS D'ACCUEIL

      Agents contractuels.

      Encadrement des chefs de travaux, direction d'un atelier pénitentiaire de production ou participation à la formation professionnelle des détenus.

      Fonctions d'encadrement et d'intendance.

      Instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

      Secrétaires d'administration et d'intendance.

      Agents contractuels de 1re catégorie (arrêté du 19 mai 1952).

      Encadrement des chefs de travaux, direction d'un atelier pénitentiaire de production ou participation à la formation professionnelle des détenus.

      Instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

      Agents contractuels hors catégorie (arrêté du 19 mai 1952).

      Encadrement des chefs de travaux, direction d'un atelier pénitentiaire de production ou participation à la formation professionnelle des détenus.

      Instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

      Agents contractuels de 2e catégorie (arrêté du 1er décembre 1977).

      Encadrement des chefs de travaux, direction d'un atelier pénitentiaire de production ou participation à la formation professionnelle des détenus.

      Instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

      Délégués contractuels à la probation.

      Assistance et contrôle des délinquants suivis en milieu ouvert. Formation de personnel socio-éducatif.

      Conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.

      Agents techniques contractuels.

      Fonctions d'aide à l'insertion sociale des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.

      Conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT