Article 1
Les agents non titulaires du ministère de la justice qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.