Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

NOR : EQUA9201601A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,

Vu le décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 62,56 ECU (un ECU égale 6,892 32 francs français).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé, publiant les règles relatives à la redevance de route, figurent à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

        Belgique-Luxembourg : 85,42 ECU.

        Allemagne : 71,20 ECU.

        Royaume-Uni : 96,45 ECU.

        Pays-Bas : 57,91 ECU.

        Irlande : 24,03 ECU.

        Suisse : 70,59 ECU.

        Portugal : 42,46 ECU.

        Portugal - Santa Maria : 11,09 ECU.

        Autriche : 53,87 ECU.

        Espagne continentale : 49,56 ECU.

        Espagne-Canaries : 52,86 ECU.

        Grèce : 26,91 ECU.

        Turquie : 30,98 ECU.

        Malte : 75,26 ECU.

        Chypre : 14,28 ECU.

        Hongrie : 14,14 ECU.

        Taux unitaire administratif : 0,35 ECU.

        Taux de change appliqués :

        1 ECU = FB 42,074 3.

        1 ECU = DM 2,042 43.

        1 ECU = St 0,714 185.

        1 ECU = HFL 2,303 10.

        1 ECU = Ir 0,766 221.

        1 ECU = FS 1,827 43.

        1 ECU = Esc 172,911.

        1 ECU = Sch 14,375 8.

        1 ECU = Pts 129,976.

        1 ECU = DRA 250,515.

        1 ECU = LT 9 519,40.

        1 ECU = LM 0,411 384.

        1 ECU = Cy 0,587 855.

        1 ECU = HUF 106,08.

        Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie :

        20,35 ECU.

      • ANNEXE II

        Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

        (texte non reproduit).

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

G. MARQUIGNY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC