Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : EQUP9201136A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement et des transports,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/09/1992Version en vigueur depuis le 19 septembre 1992

    L'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques est ouvert par spécialité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/09/1992Version en vigueur depuis le 19 septembre 1992

    Dans chaque spécialité, l'examen professionnel comprend une épreuve écrite et une épreuve pratique d'admission. L'épreuve écrite est commune aux deux spécialités. L'épreuve pratique diffère selon la spécialité.

    Epreuve n° 1: note technique

    (Durée: deux heures; coefficient 2)

    A partir de comptes rendus d'essais ou de tableaux d'essais, dont seuls quelques chiffres sont à extraire, élaboration de la synthèse des résultats en vue d'une réunion de chantier.
    Cette épreuve vise à apprécier la capacité des candidats à s'exprimer dans un style et avec une orthographe corrects, leur aptitude à analyser un problème et leur capacité de proposition.

    Epreuve n° 2: épreuve pratique


    (Préparation : quinze minutes ; durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4)

    A partir d'éléments correspondant à une demande concrète de maître d'oeuvre et aux instructions du technicien ou de l'ingénieur responsable, le candidat ou la candidate présente oralement l'organisation de son travail ou celle de son équipe dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention et résout les problèmes concrets qui lui sont soumis par le jury, tels qu'ils peuvent se présenter dans la situation envisagée.


    Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à organiser leur travail ou celui de leur équipe, en intégrant les contraintes juridiques ou techniques de l'environnement ainsi que les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention liées à l'exercice des fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/09/1992Version en vigueur depuis le 19 septembre 1992

    Les notes attribuées aux deux épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/09/1992Version en vigueur depuis le 19 septembre 1992

    L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

    Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2.
    Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.
    Peuvent seuls figurer sur les listes d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à soixante points.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 26

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe, pour chaque spécialité, le nombre total de postes à pourvoir par examen professionnel, conformément aux dispositions statutaires, ainsi que les zones de compétence des centres d'études techniques de l'équipement et les services techniques centraux où ces postes sont à pourvoir. Il précise, pour chaque zone de compétence et chaque service technique central, le nombre de postes offerts par spécialité, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.


    La date des épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Les postes à pourvoir dans une implantation géographique d'un service technique central de l'équipement distincte du siège de ce service peuvent être offerts à l'examen professionnel ouvert pour ce service ou pour le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement le plus proche de cette implantation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 26

    Chaque jury est composé d'au moins trois membres conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou du chef du service technique central concerné.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 26

    Les directeurs des centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et les chefs des services techniques centraux où des postes sont à pourvoir sont chargés de l'organisation matérielle des examens professionnels correspondants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/09/1992Version en vigueur depuis le 19 septembre 1992

    L'arrêté du 12 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'experts techniques des services techniques est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/09/1992Version en vigueur depuis le 19 septembre 1992

    Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et des services :

Le chef de service,

C. SERRADJI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,
R. PIGANIOL