Ordonnance n° 92-1070 du 1 octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

NOR : DOMX9200105R

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;

Vu la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 1 à L. 4, L. 19 à L. 43 et L. 45 à L. 51 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 33, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminés par un arrêté du représentant du Gouvernement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de l'article L. 44-2 du code de la santé publique, l'expression : Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du code du travail est remplacée par l'expression : Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 231-7 du code du travail applicable à la collectivité de Mayotte.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 51-1 à L. 51-5 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article L. 51-4, auquel il est substitué, dans cette collectivité territoriale, les dispositions suivantes : La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article 51-2.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 140 à L. 145 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 146 à L. 148, l'article L. 149, à l'exception du dernier alinéa, les articles L. 150 à L. 153, l'article L. 154 à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, les articles L. 155 à L. 162, L. 163 à L. 175, L. 180 à L. 183, L. 185 à L. 190-2 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 ci-après.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de l'article L. 147 du code de la santé publique, les services et consultation de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Mayotte, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 185 et suivants.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 148 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art. L. 148. - Sous l'autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de l'article L. 180 du code de la santé publique :

      1° Aux I et II, les mots : président du conseil général sont remplacés par les mots : représentant du Gouvernement ;

      2° Le III n'est pas applicable à Mayotte ;

      3° Au IV, les mots : paragraphes I et III sont remplacés par les mots : paragraphes I et II.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 182 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art. L. 182. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 180.

      Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.

      La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par le paragraphe I de l'article L. 180.

      En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 186 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art. L. 186. - La collectivité territoriale et les organismes de sécurité sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.

      Ces organismes de sécurité sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 191 à L. 198 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 03/10/1992Version en vigueur depuis le 03 octobre 1992

      Pour l'application de l'article L. 193, le représentant du Gouvernement désigne les communes pour lesquelles sont organisés des centres médico-sociaux scolaires.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 214 à L. 219 et l'article L. 247 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 15 à 20 ci-après.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 214 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

      Art. L. 214. - La lutte contre la tuberculose comprend :

      I. - La prophylaxie assurée par :

      1° La vaccination par le B.C.G. ;

      2° Les services sanitaires territoriaux.

      II. - Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de l'article L. 215 du code de la santé publique, les mots : décrets en Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 217 du code de la santé publique, les mots : par le ministre de la santé publique et de la population sont remplacés par les mots : par le représentant du Gouvernement.

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 217-3 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art. L. 217-3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les centres prévus à l'article L. 217.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 219 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art. L. 219. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose.

    • Article 20

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 247 du code de la santé, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art. L. 247. - Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont des services de la collectivité territoriale.

    • Article 21

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 254 à L. 266 du code de la santé publique, applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sont rédigés comme suit :

      Chapitre premier : Dispositions générales.

      Art. L. 254. - La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :

      1° La surveillance épidémiologique ;

      2° L'éducation pour la santé ;

      3° La prévention ;

      4° Le dépistage et le diagnostic ;

      5° Le traitement.

      Section 1 : Surveillance épidémiologique.

      Art. L. 255. - La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.

      Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé publique.

      Art. L. 256. - La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 255 est fixée par décret après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      Section 2 : Education pour la santé.

      Art. L. 257. - Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer après avis du conseil général.

      Art. L. 258. - Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale.

      Section 3 : Prévention.

      Art. L. 259. - Tout médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :

      1° De la maladie dont il est atteint ;

      2° De la nécessité de suivre un traitement ;

      3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;

      4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.

      S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.

      Section 4 : Dépistage, diagnostic et traitement.

      Art. L. 260. - Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.

      Chapitre II : Organisation territoriale.

      Section 1 : Services sanitaires.

      Art. L. 261. - Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

      Art. L. 262. - Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.

      Art. L. 263. - Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine :

      Section 2 : Etablissements pénitentiaires.

      Art. L. 264. - Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité territoriale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 254, L. 259 et L. 262 ci-dessus.

      Art. L. 265. - Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, tout détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 256.

      Section 3 : Financement.

      Art. L. 266. - La collectivité territoriale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

      Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 262, L. 263 et L. 264 sont à la charge de la collectivité territoriale.

    • Article 22

      Version en vigueur du 15/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 janvier 2000 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
      Modifié par Ordonnance n°2000-28 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

      Les articles L. 326 à L. 355 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 23 à 25 ci-après.

    • Article 23

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      I. - Pour l'application de l'article L. 326 du code de la santé publique, le troisième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

      Il est institué à Mayotte un conseil territorial de la santé mentale qui comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes, des organisations de prévoyance sociale et des représentants des personnels de santé mentale.

      II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 326 du code de la santé publique n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 24

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 332-3 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

      Art. L. 332-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

      Cette commission se compose :

      1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;

      2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;

      3° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant du Gouvernement.

      Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 378 du code pénal.

      La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    • Article 25

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 332-4 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

      Art. L. 332-4. - La commission prévue à l'article L. 332-3 :

      1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles L. 333 à L. 341, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;

      2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant du Gouvernement et au procureur de la République ;

      3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;

      4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant du Gouvernement ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;

      5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

      6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.

      Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.

    • Article 26

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 355-1 à L. 355-6, L. 355-8 et L. 355-9 du code de la santé publique, applicables en métropole au 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après.

    • Article 27

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 355-5, les mots : du chapitre II au titre IV du présent livre ainsi que des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans le présent code sont remplacés par les mots : les articles L. 331 à L. 332-4.

    • Article 28

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 355-14 à L. 355-21 du code de la santé publique ainsi que l'article L. 628-1, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 29

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 355-24 à L. 355-32 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 30

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles 6 à 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 31

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 05/03/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 05 mars 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 4 (V) JORF 5 mars 2000

      Les articles L. 356 à L. 465 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 32 à 34 ci-après.

    • Article 32

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 05/03/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 05 mars 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 4 (V) JORF 5 mars 2000

      Pour l'application de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, le 3° de cet article est complété par un e rédigé comme suit :

      e) Soit, sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme de sage-femme délivré par la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 33

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 05/03/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 05 mars 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 4 (V) JORF 5 mars 2000

      Pour l'application de l'article L. 372 du code de la santé publique, le second alinéa du 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

      A titre transitoire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux catégories suivantes exerçant dans les services sanitaires territoriaux : étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux.

    • Article 34

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 05/03/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 05 mars 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 4 (V) JORF 5 mars 2000

      Les articles L. 467 à L. 469 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés :

      Art. L. 467. - La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par un conseiller national représentant de la région parisienne.

      Art. L. 468. - Les poursuites engagées contre les médecins et les sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne. Les poursuites engagées contre les chirurgiens-dentistes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.

      Art. L. 469. - L'inscription au tableau de l'ordre des médecins remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 est prononcée par le représentant du Gouvernement.

      Les autres attributions de tout conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.

      Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions exercées par les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le représentant du Gouvernement.

      Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la collectivité territoriale de Mayotte, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s'adjoignent un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à Mayotte et désigné par le représentant du Gouvernement.

    • Article 35

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 473 à L. 475, L. 476 à l'exception du second alinéa, L. 477, L. 478 à l'exception des trois derniers alinéas, L. 478-1, L. 478-3 à L. 478-6, L. 481, L. 482-1 et L. 482-3 à L. 485 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 36 à 40 ci-après.

    • Article 36

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de l'article L. 474-1 du code de la santé publique, l'alinéa suivant est ajouté à cet article :

      Soit, sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux.

    • Article 37

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Il est inséré, après le 2° de l'article L. 477 du code de la santé publique, un 3° ainsi rédigé :

      3° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l'accomplissement des stages ;.

    • Article 38

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de l'article L. 478-3 du code de la santé publique, les mots : qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 482-10 sont remplacés par les mots : qui prononce s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession.

    • Article 39

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de l'article L. 480 du code de la santé publique, les dispositions de cet article sont complétées par les mots : sur laquelle figure, le cas échéant, la mention "infirmier ou infirmière de la collectivité territoriale de Mayotte".

    • Article 40

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 482-1, L. 482-3 et L. 482-7 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés :

      Art. L. 482-1. - Il est institué une commission territoriale de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles.

      Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières.

      La commission territoriale est présidée par le président du conseil du contentieux administratif de Mayotte et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant du Gouvernement. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale.

      Le médecin inspecteur de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline.

      Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte visé au dernier alinéa de l'article L. 469 ci-dessus est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline.

      Art. L. 482-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant du Gouvernement, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.

      Art. L. 482-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;

      4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.

      L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission territoriale de discipline.

    • Article 41

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 487, L. 488 à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, L. 489, L. 492 à L. 494, L. 497 à L. 503, L. 504-1 à L. 504-6, L. 505, L. 508 et L. 509, L. 510-1 et L. 510-2, L. 510-4 à L. 510-8, L. 510-8-1 à L. 510-8-3, L. 510-9 et L. 510-10 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      • Article 42

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        Les articles L. 511 à L. 514-2 et L. 517 à L. 567 du code de la santé publique applicables en métropole sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 43 à 45 ci-après.

      • Article 43

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        L'article L. 512-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est complété par les alinéas suivants :

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512, les dispensaires de secteur de la collectivité territoriale de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.

        A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 577 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 512.

      • Article 44

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        Pour l'application de l'article L. 531-1 du code de la santé publique, le troisième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

        Les sous-sections de la section E, au nombre de cinq, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      • Article 45

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        Pour l'application de l'article L. 558 du code de la santé publique, il est inséré, avant le dernier alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

        Les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région "Réunion" sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte.

      • Article 46

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        Les articles L. 568 à L. 577, L. 577 ter à L. 588, L. 589 à L. 593-1, L. 596 et L. 598 à L. 617-27 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 47 ci-après.

      • Article 47

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        Les articles L. 570, L. 571, L. 588-1 et L. 593 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés :

        Art. L. 570. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant du Gouvernement après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales.

        Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.

        Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité.

        Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.

        La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.

        L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure.

        La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant du Gouvernement et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture.

        Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant du Gouvernement par son dernier titulaire ou par ses héritiers.

        Art. L. 571. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.

        Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.

        Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant du Gouvernement, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située.

        Art. L. 588-1. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant du Gouvernement après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services.

        Art. L. 593. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour la collectivité territoriale de Mayotte par arrêté du représentant du Gouvernement après avis de l'inspection de la pharmacie.

      • Article 48

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        Les articles L. 631 à L. 642-1, L. 657 à L. 659-1, L. 663 et L. 665-1 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 49 ci-après.

      • Article 49

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        L'article L. 659-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

        Art. L. 659-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 512 et L. 659, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales à la date de publication de la présente ordonnance peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 659.

      • Article 50

        Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

        Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.

    • Article 51

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les dispositions des articles L. 666 à L. 677 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 52

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 753 à L. 756 et L. 758 à L. 765 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 53 ci-après.

    • Article 53

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      1° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 761-8 du code de la santé publique, les mots : et à l'article 321 du code rural sont remplacés par les mots : ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des docteurs vétérinaires dans les mêmes cas.

      2° Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : et à l'article 319 du code rural pour les docteurs vétérinaires sont remplacés par les mots : et des dispositions applicables aux docteurs vétérinaires.

    • Article 54

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Les deux premiers alinéas de l'article L. 772 et les articles L. 775 et L. 776 du code de la santé publique sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 55 et 56 ci-après.

    • Article 55

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article L. 775 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art. L. 775. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal.

    • Article 56

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de l'article L. 776, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

      Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 57

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      L'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) applicable en métropole le 7 avril 1992 est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 58

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Une convention, conclue entre la collectivité territoriale de Mayotte et l'Etat, détermine les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses résultant pour cette collectivité de l'application des dispositions du code de la santé publique.

    • Article 59

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé publique sont exercées conjointement par ce ministre et par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    • Article 60

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :

      - préfet, préfet de département et représentant de l'Etat sont remplacés par : représentant du Gouvernement ;

      - décision préfectorale par décision du représentant du Gouvernement ;

      - département ou région par collectivité territoriale et départemental ou régional par territorial ;

      - préfecture par services du représentant du Gouvernement ;

      - direction départementale des affaires sanitaires et sociales par direction des affaires sanitaires et sociales ;

      - directeur régional des affaires sanitaires et sociales, directeur divisionnaire de la santé, directeur départemental de la santé et chef de service régional de l'action sanitaire et sociale par directeur des affaires sanitaires et sociales ;

      - médecin inspecteur régional de la santé et médecin inspecteur départemental de la santé par médecin inspecteur de la santé ;

      - cour d'appel par tribunal supérieur d'appel ;

      - tribunal de grande instance par tribunal de première instance ;

      - Recueil des textes administratifs de la préfecture par Recueil des textes administratifs de Mayotte.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 03/10/1992Version en vigueur depuis le 03 octobre 1992

    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER