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ABROGÉTitre Ier : Mesures sanitaires générales.
ABROGÉTitre II : Transports sanitaires.
ABROGÉTitre III : Mesures d'hygiène particulières.
ABROGÉTitre IV : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse.
Titre V : Santé scolaire et universitaire. (Article 13)
ABROGÉ
Article 12- Article 13
ABROGÉTitre VI : Lutte contre la tuberculose.
ABROGÉTitre VII : Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
ABROGÉTitre VIII : Lutte contre les maladies mentales.
ABROGÉTitre IX : Lutte contre l'alcoolisme.
ABROGÉTitre X : Lutte contre la toxicomanie.
ABROGÉTitre XI : Lutte contre le tabagisme.
ABROGÉTitre XII : Professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
ABROGÉTitre XIII : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
ABROGÉTitre XIV.
ABROGÉTitre XV : Pharmaciens
ABROGÉTitre XVI.
ABROGÉTitre XVII : Laboratoires.
ABROGÉTitre XVIII : Dispositions diverses.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/10/1992Version en vigueur depuis le 03 octobre 1992
Pour l'application de l'article L. 193, le représentant du Gouvernement désigne les communes pour lesquelles sont organisés des centres médico-sociaux scolaires.