Décret n°92-291 du 11 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1992

NOR : COMG9100001D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre délégué au budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée partant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en date du 26 avril 1991 ;

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1992Version en vigueur depuis le 31 mars 1992

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1992Version en vigueur depuis le 31 mars 1992

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1992Version en vigueur depuis le 31 mars 1992

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1992Version en vigueur depuis le 31 mars 1992

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'artisanat, du commerce et de la consommation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1992Version en vigueur depuis le 31 mars 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 31/03/1992Version en vigueur depuis le 31 mars 1992

        1° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe chargée de la gestion d'un secteur d'activité comportant des responsabilités particulières en termes de réglementation, d'organisation, de suivi de procédures ou de réalisation, de maintenance et d'assistance technique.

        2° Exercice de fonctions polyvalentes d'administration générale et d'assistance technique, comportant la gestion de procédures, la tenue de comptabilités, le suivi du courrier, la gestion des fournitures, l'utilisation et la maintenance d'applications micro-informatiques.

Par le Premier ministre :

Edith CRESSON.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, François DOUBIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre délégué au budget, Michel CHARASSE.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Dominique STRAUSS-KAHN.