Décret n°92-879 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie C ou D mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2007

NOR : EQUP9200590D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 janvier 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

    Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'équipement, du logement et des transports, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

    Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

    Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

    Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle de rémunération supérieure à l'échelle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

    Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi territorial mentionné au tableau de correspondance annexé au présent décret et mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent être détachés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, dans le corps correspondant de la fonction publique de l'Etat tel qu'il figure dans ledit tableau.

    Le détachement intervient à niveau de grade équivalent, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.

    Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent grade ou emploi.

    Les fonctionnaires détachés dans un des corps de l'Etat mentionnés au tableau annexé au présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 46 (V) JORF 3 mai 2007

    Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise territoriaux principaux détenant le 4e, 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de maître ouvrier principal du corps des maîtres ouvriers ou dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, sont classés selon les tableaux de correspondance suivants :

    I. - Avant le 1er août 1993

    SITUATION
    ANTERIEURE

    dans le grade
    d'agent de maîtrise
    principal territorial

    SITUATION NOUVELLE

    dans le grade de maître ouvrier principal
    ou de personnel d'exploitation des travaux publics de l'Etat

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    6e

    5e

    Ancienneté acquise majorée
    de 4 ans

    5e

    5e

    Ancienneté acquise

    4e

    5e

    Sans ancienneté

    Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e ou le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

    II - A compter du 1er août 1993

    SITUATION
    ANTERIEURE

    dans le grade
    d'agent de maîtrise
    principal territorial

    SITUATION NOUVELLE

    dans le grade de maître ouvrier principal
    ou de personnel d'exploitation des travaux publics de l'Etat

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    6e

    6e

    Ancienneté acquise

    5e

    5e

    Ancienneté acquise

    4e

    5e

    Sans ancienneté

    Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps
    d'intégration ou de détachement d'un indice au moins égal.

    Les agents de maîtrise principaux détenant le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

    Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise principaux détenant le 4e , 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe du corps des dessinateurs (service de l'équipement), qui ont atteint à la date de leur intégration ou de leur détachement un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou de détachement, sont classés selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION
    ANTERIEURE

    dans le grade
    d'agent de maîtrise
    principal territorial

    SITUATION NOUVELLE

    dans le grade de dessinateur
    chef de groupe de 1re classe

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté

    6e

    3e

    Ancienneté acquise majorée
    de 4 ans

    5e

    3e

    Ancienneté acquise

    4e

    3e

    Sans ancienneté

    Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e ou le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

      ANNEXE AU DÉCRET N° 92-879 DU 13 AOÛT 1992

      Tableau de correspondance

      CORPS, CADRES D'EMPLOIS

      ou emplois territoriaux

      CORPS ET GRADES

      de la fonction publique
      de l'Etat

      Adjoint administratif territorial principal de1re classe

      Adjoint administratif principal de 1re classe

      Adjoint administratif territorial principal de 2e classe

      Adjoint administratif principal
      de 2e classe

      Adjoint administratif territorial

      Adjoint administratif

      Agent administratif territorial qualifié

      Agent administratif
      de 1re classe

      Agent administratif territorial

      Agent administratif
      de 2e classe

      Chef de garage principal
      du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux
      de véhicules

      Chef de garage principal

      Chef de garage du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules

      Chef de garage

      Conducteur territorial spécialisé de second niveau

      Conducteur d'automobile hors catégorie

      Conducteur territorial spécialisé de 1er niveau

      Conducteur d'automobile de
      1re catégorie

      Conducteur territorial

      Conducteur d'automobile
      de 2e catégorie

      Chef de standard principal

      Chef de standard principal

      Receveur principal

      Chef de standard

      Agent administratif qualifié

      Téléphoniste principal

      Agent administratif territorial

      Préposé téléphoniste

      Filière ouvrière

      Agent de maîtrise territorial principal et agent de maîtrise territorial qualifié

      Maître ouvrier principal des administrations de l'Etat

      Agent technique territorial
      en chef

      Maître ouvrier principal des administrations de l'Etat

      Agent de maîtrise territorial

      Maître ouvrier des administrations de l'Etat

      Agent technique territorial principal

      Maître ouvrier des administrations de l'Etat

      Agent technique territorial qualifié

      Ouvrier professionnel principal des administrations de l'Etat

      Agent technique territorial

      Ouvrier professionnel des administrations de l'Etat

      Agent d'entretien territorial qualifié

      Ouvrier professionnel des administrations de l'Etat

      Agent d'entretien territorial

      Agent des services techniques de 2e classe

      Filière Exploitation

      Agent de maîtrise territorial qualifié et agent
      de maîtrise principal

      Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics
      de l'Etat

      Agent technique territorial
      en chef

      Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics
      de l'Etat

      Agent de maîtrise territorial

      Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat

      Agent technique territorial principal

      Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat

      Agent technique territorial qualifié

      Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat

      Agent d'entretien territorial qualifié

      Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat

      Agent technique territorial

      Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat

      Conducteur territorial spécialisé de 1er niveau

      Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat

      Agent d'entretien territorial

      Agent des travaux publics de l'Etat

      Agent de travaux

      Agent des travaux publics de l'Etat

      Agent routier

      Agent des travaux publics de l'Etat

      Conducteur territorial

      Agent des travaux publics de l'Etat

      Filière Technique

      Agent de maîtrise territorial qualifié et agent de maîtrise territorial principal

      Dessinateur chef de groupe
      de 1re classe (service
      de l'équipement)

      Agent technique territorial
      en chef

      Dessinateur chef de groupe
      de 1re classe (service
      de l'équipement)

      Agent de maîtrise territorial.

      Dessinateur chef de groupe
      de 2e classe (service
      de l'équipement)

      Agent technique territorial principal

      Dessinateur chef de groupe
      de 2e classe (service
      de l'équipement)

      Agent technique territorial qualifié

      Dessinateur (service
      de l'équipement)

      Dessinateur

      Dessinateur (service
      de l'équipement)

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR