Article 1
Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'équipement, du logement et des transports, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.