Article 5
Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi territorial mentionné au tableau de correspondance annexé au présent décret et mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent être détachés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, dans le corps correspondant de la fonction publique de l'Etat tel qu'il figure dans ledit tableau.
Le détachement intervient à niveau de grade équivalent, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent grade ou emploi.
Les fonctionnaires détachés dans un des corps de l'Etat mentionnés au tableau annexé au présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.