Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 1992

NOR : MENK9200008A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,

Vu la directive n° 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/05/1992Version en vigueur depuis le 30 mai 1992

    Pour l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d'oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/05/1992Version en vigueur depuis le 30 mai 1992

    Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

    Réalisation : trois points ;

    Scénario : deux points ;

    Autres auteurs : un point.

    Premier rôle : trois points ;

    Deuxième rôle : deux points ;

    50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.

    Image : un point ;

    Son : un point ;

    Montage : un point ;

    Décoration : un point ;

    Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.

    La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.

    Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/05/1992Version en vigueur depuis le 30 mai 1992

    Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

    Conception ou auteur(s) : un point ;

    Scénario : deux points ;

    Création du dessin des personnages : deux points ;

    Composition musicale : un point ;

    Réalisation : deux points.

    Scénarimage : deux points ;

    Décoration : un point ;

    Exécution des décors : un point ;

    Mise en place de l'animation : deux points ;

    50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;

    50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;

    Banc-titres : un point ;

    Post-production : deux points.

    La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/05/1992Version en vigueur depuis le 30 mai 1992

    Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

    Réalisation : deux points ;

    Auteur(s) : un point ;

    Image : un point ;

    Son : un point ;

    Montage : un point ;

    50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;

    50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.

    La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/05/1992Version en vigueur depuis le 30 mai 1992

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY