Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

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NOR : MENK9200008A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/5/21/MENK9200008A/jo/texte

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,
Vu la directive no 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d'oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.


  • Art. 2. - Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit:
    Réalisation: trois points;
    Scénario: deux points;
    Autres auteurs: un point.
    Premier rôle: trois points;
    Deuxième rôle: deux points;
    50 p. 100 des autres cachets de comédiens: un point.
    Image: un point;
    Son: un point;
    Montage: un point;
    Décoration: un point;
    Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues: deux points.
    La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.
    Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.


  • Art. 3. - Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit:
    Conception ou auteur(s): un point;
    Scénario: deux points;
    Création du dessin des personnages: deux points;
    Composition musicale: un point;
    Réalisation: deux points.
    Scénarimage: deux points;
    Décoration: un point;
    Exécution des décors: un point;
    Mise en place de l'animation: deux points;
    50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs: deux points;
    50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs: deux points;
    Banc-titres: un point;
    Post-production: deux points.
    La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.


  • Art. 4. - Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit: Réalisation: deux points;
    Auteur(s): un point;
    Image: un point;
    Son: un point;
    Montage: un point;
    50 p. 100 des autres salaires: quatre points;
    50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production: quatre points.
    La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.


  • Art. 5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOEL JEANNENEY