CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985. (Articles 5 à 33)
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. (Articles 34 à 57)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
L'article 55 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
L'article 63 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
L'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les articles 70, 71 et 72 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les articles 107 et 108 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les articles 114, 115, 116 et 117 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les articles 121, 122, 123, 124 et 125 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation comporte cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles qui sont fixées dans le tableau de l'article 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
5e échelon avant 4 ans
5e
Ancienneté acquise
5e échelon après 4 ans
6e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Le grade d'agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe par rapport à l'effectif total de ce corps est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1994 : 17 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 21 p. 100.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 1re classe de recherche et de formation par rapport à l'effectif total du corps est fixée, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agent d'administration de recherche et de formation de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de ce corps.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Adjoint technique
2e classeAdjoint technique
11e échelon
10e
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Quatre tiers de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e
Quatre tiers de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Trois demis de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois demis de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint technique constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comporte un grade unique.
Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Adjoint technique
de 2e classeAdjoint technique de 2e classe
11e échelon
10e
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Quatre tiers de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e
Quatre tiers de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Trois demis de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois demis de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont réalisées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 38 ci-dessus à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon.Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'adjoint technique conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Adjoint technique
de 1re classeAdjoint technique
4e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de cinq ans six mois
3e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois
2e échelon
10e
Moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
10e
Sans ancienneté
Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.
Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Agent technique
de 2e niveauAgent technique
Echelon temporaire
10e
Un demi de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e
Double de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Trois demis de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois demis de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 41 ci-dessus constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, comporte un grade unique.
Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon
conservéeAgent technique
de 2e niveauAgent technique
de 2e niveauEchelon temporaire
10e
La moitié de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e
Double de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Trois demis de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois demis de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 ; les reclassements s'effectuent à l'échelon atteint par eux dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.Les services accomplis dans le corps d'agents techniques de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Agent technique
1er niveauAgent technique
5e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de quatre ans
4e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de deux ans
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
10e
Sans ancienneté
1er échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise
Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les aides techniques du 2e et du 1er niveaux sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en quatre tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements après avis de la commission administrative paritaire concernée.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations réalisées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Aides techniques
Agents des services techniques
1er niveau :
2e classe :
5e échelon
10e
Ancienneté acquise
4e échelon
9e
Ancienneté acquise
3e échelon
8e
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
2e échelon
8e
Moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
2e niveau :
8e échelon
8e
Sans ancienneté
7e échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Aides techniques
1er niveauAides techniques
5e échelon après 4 ans
11e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
5e échelon avant 4 ans
10e
Ancienneté acquise
4e échelon
9e
Ancienneté acquise
3e échelon
8e
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
2e échelon
8e
Moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
2e niveau
8e échelon
8e
Sans ancienneté
7e échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Trois tiers de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er (1)
Ancienneté acquise
(1) Avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.
A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 44 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.Article 46
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint administratif. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés à la même date dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.
Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades
et échelonsGrades
et échelonsAncienneté d'échelon
conservéeAdjoint administratif
de 2e classeAdjoint administratif
11e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de quatre ans
10e échelon
10e
Ancienneté acquise
9e échelon
9e
Ancienneté acquise
8e échelon
8e
Quatre tiers de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Adjoint administratif
de 1re classeAdjoint administratif
principal de 2e classe4e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de quatre ans
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
9e
Ancienneté acquise
1er échelon
8e
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme adjoint administratif de 2e classe et comme adjoint administratif de 1re classe sont respectivement assimilés à des services accomplis dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe.Article 48
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les agents d'administration de recherche et de formation du 1er et du 2e niveaux sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.
Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades
et échelonsEchelons
Ancienneté d'échelon
conservéeAgents d'administration
Agents d'administration
de 2e classe1er niveau :
5e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de quatre ans
4e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de deux ans
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
10e
Sans ancienneté
1er échelon
9e
Ancienneté acquise
2e niveau :
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Ancienneté acquise
8e échelon
8e
Double de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Trois demis de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois demis de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.Article 49
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les agents de bureau de recherche et de formation du 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation.
Sont également intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de recherche et de formation du 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau.
Les intégrations des agents de bureau dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Corps, grades
et échelonsEchelons
Ancienneté conservée
dans l'échelonAgents de bureau
de 1er niveauAgents d'administration
de 2e classe5e échelon
10e
Sans ancienneté
4e échelon
9e
Ancienneté acquise
3e échelon
8e
Ancienneté acquise majorée de deux ans
2e échelon
8e
Moitié de l'ancienneté acquise.
1er échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
Agents de bureau
du 2e niveau8e échelon
8e
Sans ancienneté
7e échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme agent de bureau du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.Article 50
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Agents de bureau
de 1er niveauAgents de bureau
8e échelon
8e
Sans ancienneté
7e échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er (1)
Ancienneté acquise
(1) Avec conservation à litre personnel de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.
Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret.
Les aides techniques et les agents de bureau recrutés avant la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps d'aides techniques ou d'agents de bureau régis par le présent décret. Ils conservent, au 1er échelon, le bénéfice à titre personnel de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les mesures d'intégration prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'effet du présent décret.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, et conformément à la réglementation applicable au 31 juillet 1990, d'une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination, selon le cas, dans les corps d'adjoints techniques de 2e classe, d'agents techniques de 2e niveau, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé, en prenant en compte la situation des agents, telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement fixées par les articles 38 à 50 ci-dessus.
Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit, à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus.
Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agent de bureau de recherche et de formation à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Il n'est plus procédé à des recrutements d'agents de bureau de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé à compter de la date de publication du présent décret.
Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 précité sont abrogées en tant qu'elles concernent les agents de bureau de recherche et de formation.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de recherche et de formation sont compétentes, pour l'examen des questions concernant respectivement les adjoints techniques et les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques et les agents techniques de 2e niveau, les adjoints administratifs et les agents d'administration, jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants de ces différents corps.
Les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des adjoints techniques, des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret.
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de recherche et de formation jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 34 et 38 à 50 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1990, en application des dispositions ci-dessus pour des catégories de personnels suivantes :
a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau, adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau, reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 40, 43, 47, 48 et 49 du présent décret.
b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques du 2e niveau, aides techniques, agents de bureau du 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 39 (2e alinéa), 42 (2e alinéa), 45 (1er alinéa) et 50 (1er alinéa) du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées au terme des opérations prévues pour les membres des corps auxquels ils appartiennent. Seront applicables respectivement, pour les agents de bureau de 2e niveau, pour les agents techniques de 2e niveau, les adjoints techniques principaux, les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques, les dispositions prévues par les articles 50 (2e alinéa), 42 (3e alinéa), 34, 39 (3e alinéa) et 45 (dernier alinéa) du présent décret.
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.