Article 54
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agent de bureau de recherche et de formation à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus.