Arrêté du 30 mars 1992 fixant les modèles de certains documents électoraux en vue de l'élection des conseillers prud'hommes

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1992

NOR : TEFT9204586A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'article L. 512-5 du code du travail,

Vu le décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatives aux opérations électorales pour les élections des conseillers prud'hommes, à leur installation et aux élections complémentaires, ainsi que du code de l'organisation judiciaire, notamment l'article R. 513-115 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    La carte d'électeur mentionnée à l'article R. 513-41 doit être conforme au modèle annexé A.



    Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont incluses dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    La feuille de dépouillement mentionnée à l'article R. 513-94 doit être conforme au modèle annexé B.



    Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont incluses dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Le procès-verbal (A) des opérations électorales établi par chaque bureau de vote mentionné à l'article R. 513-98 doit être conforme au modèle annexé C.



    Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont incluses dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Le procès-verbal (B) du recensement des votes fait par le bureau centralisateur de la commune mentionné à l'article R. 513-101 et son intercalaire doivent être conformes aux modèles annexés D et E.



    Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont incluses dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Le procès-verbal (C) de la commission de recensement des votes mentionné à l'article R. 513-107, son intercalaire et son annexe doivent être conformes aux modèles annexés F, G et H.



    Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont incluses dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    La notice à l'usage de l'électeur admis à voter par correspondance doit être conforme au modèle annexé I.



    Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont incluses dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Les enveloppes d'envoi des cartes d'électeur, les enveloppes d'envoi de la propagande électorale, les enveloppes d'envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance ainsi que les enveloppes d'envoi par les électeurs de leur vote par correspondance, les enveloppes du scrutin, doivent être conformes aux modèles annexés J, K, L, M et N.



    Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont incluses dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

[*Nota : Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont incluses dans la circulaire relative à l'organisation du scrutin. *]