Arrêté du 2 août 1991 relatif à la communication au public de documents administratifs du Centre national de la recherche scientifique

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1991

NOR : RESY9100155A

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Le ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis en date du 18 avril 1991 de la commission d'accès aux documents administratifs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

    Les documents administratifs émanant du Centre national de la recherche scientifique ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 susvisée sur les archives, être communiqués au public lorsque, par leur nature ou par leur objet ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après dans la mesure où la communication porterait effectivement atteinte à l'un des secrets mentionnés ci-dessous :

    I. - Documents dont la communication pourrait porter atteinte

    au secret de la défense nationale et de la politique extérieure

    Documents relatifs aux résultats de recherche présentant un intérêt stratégique pour la défense.

    Rapports de mission comportant des informations de nature scientifique, économique ou politique relatives à un pays étranger.

    Notes comportant des appréciations relatives à la conjoncture politique internationale et destinées à éclairer la politique scientifique du C.N.R.S.

    II. - Documents dont la communication pourrait porter atteinte

    à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique

    Documents établis à l'occasion d'enquêtes préalables au recrutement ou à la titularisation de personnes n'ayant pas la nationalité française.

    III. - Documents dont la communication pourrait porter atteinte

    au secret industriel en matière industrielle et commerciale

    Documents relatifs aux programmes de recherche menés par le C.N.R.S. en collaboration avec les entreprises.

    Documents relatifs aux contrats conclus par le C.N.R.S. avec les entreprises (objet des contrats, montants financiers, domaines envisagés pour l'exploitation des résultats).

    Documents relatifs à des travaux dont les résultats sont susceptibles d'être protégés au titre de la propriété intellectuelle.

    Documents décrivant les résultats de travaux susceptibles d'être protégés au titre de la propriété intellectuelle (dossiers techniques secrets, logiciels, demandes de brevets, etc.).

    Documents fournis par les entreprises souhaitant accueillir un agent du C.N.R.S. dans le cadre d'une mise à disposition ou d'un détachement et contenant des informations sur les activités et la situation financière de l'entreprise.

    Documents relatifs à la préparation d'un accord avec un partenaire industriel ou un organisme public français ou étranger.

    Comptes rendus des réunions organisées entre le C.N.R.S. et les entreprises.

    Comptes rendus des groupes de valorisation.

    Contrats de copyright conclus avec des organismes français.

    Documents établis par les conseils d'administration des filiales de commercialisation créées par le C.N.R.S. et dans lesquelles il est majoritaire comportant des informations relatives à la stratégie de la filiale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/09/1991Version en vigueur depuis le 06 septembre 1991

    Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

HUBERT CURIEN