Article 3
Lorsqu'il est fait mention dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la présente loi d'une " limite d'âge inférieure " ou d'une " limite d'âge supérieure ", il y a lieu de faire référence aux limites d'âge ou aux limites de durée des services qui figurent à l'annexe : " Limites d'âge et limites de durée des services " à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.