Décret n°91-183 du 18 février 1991 portant transfert d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de différents produits dérivés du pétrole et modifiant les décrets n° 87-217, n° 87-218 du 27 mars 1987 et n° 88-970 du 11 octobre 1988

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1991

NOR : INDH9000828D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole, modifiée notamment par l'ordonnance n° 58-892 du 24 septembre 1958 et par le décret n° 87-215 du 27 mars 1987 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu le décret n° 70-839 du 28 août 1970 relatif au régime des produits pétroliers d'origine nationale ;

Vu le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 modifié relatif aux dispositions applicables aux titulaires des autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole ;

Vu le décret n° 87-217 du 27 mars 1987 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole ; Vu le décret n° 87-218 du 27 mars 1987 autorisant certaines sociétés à importer et à mettre à la consommation pour leur propre compte et usage exclusif divers produits dérivés du pétrole ;

Vu le décret n° 88-970 du 11 octobre 1988 portant attribution des autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole et modifiant le décret n° 87-217 du 27 mars 1987 ;

Vu les demandes présentées par les sociétés ;

Vu les avis en date du 15 mars 1990 de la commission interministérielle prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/02/1991Version en vigueur depuis le 20 février 1991

    Les autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole dont sont titulaires les sociétés mentionnées à la première colonne des tableaux figurant dans les annexes I et II sont transférées dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 30 mars 1928 aux sociétés mentionnées au regard de chacune d'entre elles à la seconde colonne des mêmes tableaux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/02/1991Version en vigueur depuis le 20 février 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Annexe I

          Version en vigueur depuis le 20/02/1991Version en vigueur depuis le 20 février 1991

          Titulaire n° 1 : Société française Exxon Chemical (La Défense 2), 31, place des Corolles, Cédex 31, 92098 Paris La Défense.

          Bénéficiaire : Exxon Chemical France (La Défense 2), 31, place des Corolles, Cédex 31, 92098 Paris La Défense.

          Catégorie : II, VI.

          Titulaire n° 2 : Rhin-Rhône, 14, quai Kléber, 67004 Strasbourg Cédex.

          Bénéficiaire : Bollore-Energie, Odet, commune d'Ergué-Gabéric, 29000 Quimper.

          Catégorie : I, X.

          Titulaire n° 3 : Safire, 86, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

          Bénéficiaire : Cepsa France, tour Pariferic, 8, rue Emile-Reynaud, 93300 Aubervilliers.

          Catégorie : I, II, VII.

        • Annexe II

          Version en vigueur depuis le 20/02/1991Version en vigueur depuis le 20 février 1991

          Titulaire : Société française Exxon Chemical (La Défense 2), 31, place des Corolles, Cédex 31, 92098 Paris La Défense.

          Bénéficiaire : Exxon Chemical France S.A. (La Défense 2), 31, place des Corolles, Cédex 31, 92098 Paris La Défense.

          Catégorie : IV.

        • Annexe III

          Version en vigueur depuis le 20/02/1991Version en vigueur depuis le 20 février 1991

          Catégorie I :

          Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques :

          Ex 2707.50.10,

          Ex 2710.00.33,

          Ex 2710.00.35.

          Catégorie II :

          Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

          Ex 2710.00.69.

          Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

          Ex 2710.00.79.

          Huiles lubrifiantes et autres :

          Ex 2710.00.91,

          Ex 2710.00.93,

          Ex 2710.00.95,

          Ex 2710.00.99.

          Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

          Ex 3403.11.00,

          Ex 3403.19.91,

          Ex 3403.19.99.

          Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

          Ex 3811.21.00.

          Résidus autres des huiles de pétrole :

          Ex 2713.90.

          Catégorie VI :

          N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes :

          Ex 2710.00.21,

          Ex 2710.00.25,

          Ex 2710.00.39,

          Ex 2710.00.55,

          Ex 2710.00.59,

          Ex 2710.00.69.

          Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus.

          Ex 2710.00.21,

          Ex 2710.00.25,

          Ex 2710.00.39.

          Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus :

          Ex 2710.00.55,

          Ex 2710.00.59.

          Résidus autres des huiles de pétrole :

          Ex 2713.90.

          Catégorie VII :

          Fioul domestique n° 1 :

          Ex 2710.00.69.

          Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C :

          Ex 2710.00.61,

          Ex 2710.00.65,

          Ex 2710.00.69.

          Fioul domestique n° 2 :

          Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 °C :

          Ex 2710.00.79.

          Catégorie X :

          Coke de pétrole :

          Ex 2713.11,

          Ex 2713.12.

        • Annexe IV

          Version en vigueur depuis le 20/02/1991Version en vigueur depuis le 20 février 1991

          Catégorie IV :

          Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du gaz naturel et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation :

          Ex 2711.12.91,

          Ex 2711.12.93,

          Ex 2711.12.99,

          Ex 2711.13,

          Ex 2711.14,

          Ex 2711.19,

          Ex 2711.29.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

LOUIS BESSON.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué à la mer,

JACQUES MELLICK.