Décret n°91-183 du 18 février 1991 portant transfert d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de différents produits dérivés du pétrole et modifiant les décrets n° 87-217, n° 87-218 du 27 mars 1987 et n° 88-970 du 11 octobre 1988

En vigueur depuis le 20/02/1991En vigueur depuis le 20 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1991

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Annexe III

Version en vigueur depuis le 20/02/1991Version en vigueur depuis le 20 février 1991

Catégorie I :

Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques :

Ex 2707.50.10,

Ex 2710.00.33,

Ex 2710.00.35.

Catégorie II :

Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

Ex 2710.00.69.

Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

Ex 2710.00.79.

Huiles lubrifiantes et autres :

Ex 2710.00.91,

Ex 2710.00.93,

Ex 2710.00.95,

Ex 2710.00.99.

Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

Ex 3403.11.00,

Ex 3403.19.91,

Ex 3403.19.99.

Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

Ex 3811.21.00.

Résidus autres des huiles de pétrole :

Ex 2713.90.

Catégorie VI :

N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes :

Ex 2710.00.21,

Ex 2710.00.25,

Ex 2710.00.39,

Ex 2710.00.55,

Ex 2710.00.59,

Ex 2710.00.69.

Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus.

Ex 2710.00.21,

Ex 2710.00.25,

Ex 2710.00.39.

Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus :

Ex 2710.00.55,

Ex 2710.00.59.

Résidus autres des huiles de pétrole :

Ex 2713.90.

Catégorie VII :

Fioul domestique n° 1 :

Ex 2710.00.69.

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C :

Ex 2710.00.61,

Ex 2710.00.65,

Ex 2710.00.69.

Fioul domestique n° 2 :

Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 °C :

Ex 2710.00.79.

Catégorie X :

Coke de pétrole :

Ex 2713.11,

Ex 2713.12.