Arrêté du 5 mai 1995 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1995

NOR : TEFT9500528A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 231-6 du code du travail ;

Vu les articles L. 626, R. 5149 à R. 5170 du code de la santé publique ;

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 novembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    L'article 17 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail,

M. BOISNEL.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

P. GABRIÉ.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles :

Le sous-directeur,

D. LALLEMAND.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE.

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN.