Décret n°91-189 du 21 février 1991 relatif à la remise forfaitaire sur la retenue pour pension instituée au profit des fonctionnaires civils, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et assujettis à la contribution sociale généralisée

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 1991

NOR : PRMG9170072D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 et 128 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment ses articles 25 et 31,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/02/1991Version en vigueur depuis le 23 février 1991

    Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 25 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux agents assujettis à la contribution sociale généralisée et supportant la retenue pour pension prévue par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 42 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/02/1991Version en vigueur depuis le 23 février 1991

    Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/02/1991Version en vigueur depuis le 23 février 1991

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux retenues pour pension effectuées à compter du 1er février 1991.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/02/1991Version en vigueur depuis le 23 février 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE