Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

NOR : INTC9500202A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret n° 73-838 du 24 août 1973 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale;
Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale; Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Il est procédé au recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale par deux concours (interne et externe) dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Modifié par Arrêté du 1 juillet 2003 - art. 1, v. init.

    Le nombre global de postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

    Le nombre et la répartition géographique des postes sont ensuite fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Modifié par Arrêté du 1 juillet 2003 - art. 1, v. init.

    Le nombre de postes offerts pour chaque concours, la date de clôture des inscriptions et les dates et lieux de déroulement des épreuves feront l'objet, de la part des autorités responsables de l'organisation des concours (préfets sous l'autorité desquels sont placés, les secrétariats généraux pour l'administration de la police et dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), de décisions prises par la voie d'arrêtés .

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Les candidats doivent présenter une demande d'admission à concourir conforme au modèle établi par l'administration. Ils certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

    Concours externe

    Les candidats doivent fournir, en outre:
    1° La demande, dûment remplie, d'extrait de casier judiciaire, fournie par l'administration;
    2° Un état signalétique et des services ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire, s'ils sollicitent un recul de limite d'âge en fonction de leur service national ou de leurs services militaires;
    3° Pour les candidats qui ont sollicité un recul de limite d'âge pour charges ou événements de famille, un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil des enfants datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, un document d'état civil personnel attestant soit le veuvage, soit le divorce ou la séparation et le non-remariage de l'intéressé.

    Concours interne


    Les candidats fourniront un état détaillé des services civils effectués qui devra mentionner leur durée, le grade et la qualité en laquelle ces services ont été accomplis.
    Les candidats à ce concours doivent transmettre leur demande par la voie hiérarchique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Les candidats au concours externe définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes :

    1° Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française.

    2° Le cas échéant, un état signalétique et des services ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire.

    Pour les candidats n'ayant pas accompli le service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.



    la fiche individuelle d'état civil et de nationalité française a été supprimée par décret n° 2000-1277du 26 décembre 2000.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Le candidat qui atteint la limite d'âge supérieure prévue pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peut faire acte de candidature au concours suivant.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets, responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole, et par les préfets,
    responsables des services administratifs et techniques de la police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Les deux concours ont lieu simultanément. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l'administration chargée de l'organisation du concours.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Modifié par Arrêté du 1 juillet 2003 - art. 1, v. init.

    Les sujets des épreuves écrites sont les mêmes pour tous les centres; ils sont placés sous plis scellés et adressés à chacun d'entre eux. Ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves. Il est également interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des notes quelconque, en dehors de la documentation éventuellement distribuée.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
    Il est interdit aux candidats de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
    Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

    Au début de chaque épreuve écrite, le pli scellé contenant les sujets de ladite épreuve est ouvert en présence des candidats.
    Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession des sujets à traiter.
    Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration et seules les feuilles de brouillon remises par l'administration peuvent être utilisées.
    A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans les enveloppes immédiatement cachetées, distinctes pour le premier et le second concours. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.
    Un procès-verbal est transmis au directeur de la direction des ressources et des compétences de la police nationale sous plis séparé et scellé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints administratifs de la police nationale sont :
    - administration générale ;
    - administration et dactylographie.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Les concours externe et interne sont organisés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

  • Le choix des sujets et la correction des épreuves sont assurés par un jury commun aux deux concours dont la composition est fixée par arrêté préfectoral.

    Le jury est composé comme suit :

    - le préfet ou le représentant de l'Etat sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;

    - le chef du bureau de recrutement du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police ;

    - deux fonctionnaires d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;

    - un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie B, relevant de la police nationale ;

    Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves.

    Nul ne peut être membre du jury ou de la commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse en temps utile être modifiée.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
    Au vu de cette liste, l'autorité compétente procède aux nominations.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu le nombre de points fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2 pour le concours externe, à l'épreuve d'admissibilité pour le concours interne et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve d'admission.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    La nomination des lauréats reste subordonnée à l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    L'arrêté du 23 janvier 1974 modifié fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de commis de la police nationale est abrogé ainsi que l'arrêté du 22 avril 1977 relatif au programme et aux modalités d'organisation du concours de sténodactylographe de la police nationale.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

M. GAUDIN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO