Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale

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NOR : INTC9500202A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 73-838 du 24 août 1973 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale;
Vu le décret no 73-877 du 29 août 1973 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est procédé au recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale par deux concours (interne et externe) dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de retrait et de dépôt des dossiers de candidature sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
    et du ministre de la fonction publique.


  • Art. 3. - Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publié au Journal officiel de la République française, annonce l'ouverture de chaque session et fixe la liste des centres où se déroulent les épreuves écrites et orales.


  • Art. 4. - Les demandes de participation aux concours doivent être adressées:
    - pour les candidats habitant un département de la métropole: au secrétariat général pour l'administration de la police dont relève ce département;
    - pour les candidats des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer: au service administratif et technique de la police dont ils relèvent.


  • Art. 5. - Les candidats doivent présenter une demande d'admission à concourir conforme au modèle établi par l'administration. Ils certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.


  • Concours externe


    Les candidats doivent fournir, en outre:
    1o La demande, dûment remplie, d'extrait de casier judiciaire, fournie par l'administration;
    2o Un état signalétique et des services ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire, s'ils sollicitent un recul de limite d'âge en fonction de leur service national ou de leurs services militaires;
    3o Pour les candidats qui ont sollicité un recul de limite d'âge pour charges ou événements de famille, un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil des enfants datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, un document d'état civil personnel attestant soit le veuvage, soit le divorce ou la séparation et le non-remariage de l'intéressé.


  • Concours interne


    Les candidats fourniront un état détaillé des services civils effectués qui devra mentionner leur durée, le grade et la qualité en laquelle ces services ont été accomplis.
    Les candidats à ce concours doivent transmettre leur demande par la voie hiérarchique.


  • Art. 6. - Les candidats au concours externe définitivement admis doivent,
    dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes:
    1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française.
    2o Le cas échéant, un état signalétique et des services ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire.
    Pour les candidats n'ayant pas accompli le service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.


  • Art. 7. - Le candidat qui atteint la limite d'âge supérieure prévue pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peut faire acte de candidature au concours suivant.


  • Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets, responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole, et par les préfets,
    responsables des services administratifs et techniques de la police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.


  • Art. 9. - Les deux concours ont lieu simultanément. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


  • Art. 10. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l'administration chargée de l'organisation du concours.


  • Art. 11. - Les sujets des épreuves écrites sont les mêmes pour tous les centres; ils sont placés sous plis scellés et adressés à chacun d'entre eux. Ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.


  • Art. 12. - A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves. Il est également interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des notes quelconque, en dehors de la documentation éventuellement distribuée.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
    Il est interdit aux candidats de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
    Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.


  • Art. 13. - Au début de chaque épreuve écrite, le pli scellé contenant les sujets de ladite épreuve est ouvert en présence des candidats.
    Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession des sujets à traiter.
    Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration et seules les feuilles de brouillon remises par l'administration peuvent être utilisées.
    A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans les enveloppes immédiatement cachetées, distinctes pour le premier et le second concours. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.
    Un procès-verbal est transmis au directeur de la direction de l'administration de la police nationale sous plis séparé et scellé.


  • Art. 14. - Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints administratifs de la police nationale sont:
    - administration générale;
    - administration et dactylographie.


  • Art. 15. - Les concours externe et interne sont organisés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.


  • Art. 16. - Le choix des sujets et la correction des épreuves sont assurés par un jury commun aux deux concours dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur proposition du directeur général de la police nationale.
    Le jury est composé comme suit:
    - le sous-directeur de la formation de la direction de l'administration de la police nationale ou son représentant, président;
    - le chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou son représentant;
    - le chef du bureau du recrutement ou son représentant;
    - deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire appartenant à la catégorie A;
    - des spécialistes peuvent éventuellement être désignés.
    Les copies des épreuves écrites font l'objet dans chaque centre de concours d'une notation provisoire par une commission locale dont la liste des membres est annexée à l'arrêté de jury.
    Les membres de cette commission sont désignés à Paris par le préfet de police, en province par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police, dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer par le préfet.
    Nul ne peut être membre du jury, de la commission locale de notation provisoire ou de la commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse, en temps utile, être modifiée.


  • Art. 17. - le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
    Au vu de cette liste, l'autorité compétente procède aux nominations.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu le nombre de points fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2 pour le concours externe, à l'épreuve d'admissibilité pour le concours interne et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve d'admission.


  • Art. 18. - La nomination des lauréats reste subordonnée à l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.


  • Art. 19. - L'arrêté du 23 janvier 1974 modifié fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de commis de la police nationale est abrogé ainsi que l'arrêté du 22 avril 1977 relatif au programme et aux modalités d'organisation du concours de sténodactylographe de la police nationale.


  • Art. 20. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

M. GAUDIN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO