Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement C.E.E. n° 162-67 de la commission économique européenne du 23 juin 1967 relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines, gruaux et semoules de blé et de seigle ; Vu le règlement C.E.E. n° 2727-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements pris pour son application ; Vu le règlement C.E.E. n° 2743-75 du conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux ; Vu le règlement C.E.E. n° 2744-75 du Conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié relatif au régime d'importation et d'exportation de produits transformés à base de céréales et de riz ; Vu le règlement C.E.E. n° 3034-80 du Conseil de la Communauté économique européenne du 11 novembre 1980 modifié fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3033-80 du 11 novembre 1980 ; Vu le règlement C.E.E. n° 3035-80 du Conseil de la Communauté économique européenne du 11 novembre 1980 modifié établissant pour certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant ; Vu le règlement C.E.E. n° 2226-88 du Conseil de la Communauté économique européenne du 19 juillet 1988 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits ; Vu le code des douanes, et notamment son article 285 ; Vu le décret n° 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991 ; Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 4 juillet 1990,
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE