Arrêté du 4 février 1991 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre

En vigueur depuis le 08/03/1991En vigueur depuis le 08 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1991

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/03/1991Version en vigueur depuis le 08 mars 1991

Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure par cet établissement.

Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980, modifié en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 98,78 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.