Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 2020

NOR : SPSM9000500A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé, notamment les articles L. 626 et R. 5183;
Vu le décret n° 77-41 du 11 janvier 1977 approuvant la convention de l'O.N.U. de 1971 sur les substances psychotropes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/06/1990Version en vigueur depuis le 08 juin 1990

    Sont classés comme substances psychotropes les produits dont la liste figure en annexe ainsi que leurs sels si l'existence de tels sels est possible.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/06/1990Version en vigueur depuis le 08 juin 1990

    Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 12/09/2020Version en vigueur depuis le 12 septembre 2020

    Modifié par Arrêté du 9 septembre 2020 - art. 1

    Liste des substances et préparations psychotropes

    Première partie

    Cette partie comprend les substances ci-après énumérées ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites substances ou leurs sels.

    Tableau III de la convention de Vienne

    Amobarbital.

    Buprénorphine.

    Butalbital.

    Cathine.

    Cyclobarbital.

    Flunitrazepam.

    Glutéthimide.

    Pentobarbital.

    Tableau IV de la convention de Vienne

    Allobarbital.

    Alprazolam.

    Aminorex.

    Barbital.

    Bromazépam.

    Brotizolam.

    Butobarbital.

    Camazépam.

    Chlordiazépoxide.

    Clobazam.

    Clonazépam.

    Clorazépate.

    Clotiazépam.

    Cloxazolam.

    Délorazépam.

    Diazépam.

    Estazolam.

    Ethchlorvynol.

    Ethinamate.

    Fencamfamine.

    Fenproporex.

    Fludiazépam.

    Flurazépam.

    Halazépam.

    Haloxazolam.

    Kétazolam.

    Léfetamine.

    Loflazépate d'éthyle.

    Loprazolam.

    Lorazépam.

    Lormétazépam.

    Mazindol.

    Médazépam.

    Méprobamate.

    Mesocarbe.

    Méthylphénobarbital.

    Méthyprylone.

    Midazolam.

    Nimétazépam.

    Nitrazépam.

    Nordazépam.

    Oxazépam.

    Oxazolam.

    Pémoline.

    Phénazépam.

    Phénobarbital.

    Pinazépam.

    Pipradrol.

    Prazépam.

    Secbutabarbital.

    Témazépam.

    Tétrazépam.

    Triazolam.

    Vinylbital.

    Zolpidem.

    Deuxième partie

    Cette partie comprend les préparations ci-après mentionnées :

    - préparations autres qu'injectables renfermant de la benzphétamine ou ses sels ;

    - préparations autres qu'injectables renfermant du méfénorex ou ses sels ;

    - préparations injectables renfermant de l'acide gamma-hydroxybutyrique ou ses sels .

    Troisième partie

    Cette partie comprend les substances ci-après énumérées ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites substances ou leurs sels :

    - zaléplone ;

    - zopiclone ;

    - butorphanol, à l'exception de ses préparations injectables ;

    3-hydroxyphenazepam ou 3-hydroxyfenazepam ou 3-oxyfenazepam ;


    4-chlorodiazepam ;


    Adinazolam ;


    Chlorodiazepam ;


    Cinazepam ;


    Clonazolam ;


    Cloniprazepam ;


    Deschloroetizolam ;


    Diclazepam ;


    Etizolam ;


    Flubromazepam ;


    Flubromazolam ;


    Flunitrazolam ;


    Flutazolam ;


    Fonazepam ou norflunitrazepam ou (N-) desmethylflunitrazepam ;

    Kratom, mitragynine et 7-hydroxymitragynine ;


    Meclonazepam ;


    Metizolam ;


    Nifoxipam ;


    Nitrazolam ;


    Pyrazolam ou bromazolam ;

    Phenibut ou acide 4-amino-3-phenylbutanoique.

Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL