Arrêté du 26 juillet 1994 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion des jeunes reçus dans les structures d'accueil, dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : TEFF9400864A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 portant application de la loi du 6 janvier 1978 précitée, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'avis n° 94-65 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Il est mis à la disposition des structures d'accueil (missions locales, permanence d'accueil, d'information et d'orientation) un traitement automatisé d'informations nominatives (logiciel Parcours 2) concernant la gestion des parcours de qualification et d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Les catégories d'informations nominatives, enregistrées après accord de l'intéressé, sont les suivantes :

    - nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe ;

    - adresse, téléphone ;

    - situation familiale ;

    - nationalité (français, ressortissant Communauté économique européenne, hors Communauté économique européenne) ;

    - permis de conduire ;

    - situation militaire ;

    - mobilité géographique ;

    - inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

    - diplômes scolaires et professionnels ;

    - bilan et validation des compétences ;

    - projet de formation et d'emploi ;

    - étapes du cursus de qualification ;

    - expérience professionnelle ;

    - existence de problèmes liés à la santé, aux ressources et au logement ;

    - activités diverses : loisirs, sports.

    Ces informations nominatives seront détruites, au plus tard, lorsque le jeune aura vingt-six ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Les destinataires internes de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions, les personnes de l'équipe technique de la structure d'accueil.

    Les destinataires externes d'une partie de ces informations nominatives (identité, formation, diplômes, contrat, emploi) sont, dans la limite de leurs attributions et sur le territoire de compétence de la structure d'accueil, les organismes qui, sous la forme contractuelle, concourent à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

    Les représentants des collectivités territoriales membres du conseil d'administration de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation auront accès, à leur demande, pour les besoins de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, à la liste des jeunes inscrits domiciliés dans le ressort de leur collectivité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la structure d'accueil où le jeune s'est inscrit.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Les structures d'accueil qui mettent en oeuvre le logiciel Parcours 2 doivent remplir et signer la déclaration correspondante. Elles doivent informer les jeunes oralement et par voie d'affichage de leur droit d'accès à leur dossier individuel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAMP VIDE Michel Giraud