Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 1994

NOR : EQUP9401526A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre du logement,

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment l'arrêté du 21 juin 1991, relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leur groupement par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/09/1994Version en vigueur depuis le 21 septembre 1994

    La contribution due par les communes de 2 000 habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié est calculée pour l'année 1994 sur la base de 4,23 F par habitant.

    Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,66 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/09/1994Version en vigueur depuis le 21 septembre 1994

    Le montant minimum de la contribution due par les communes de plus de 2 000 habitants pour la mission d'aide technique à la gestion communale, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié, est fixé pour l'année 1994 à 1,66 F par habitant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/09/1994Version en vigueur depuis le 21 septembre 1994

    Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 165 000 F et 661 000 F pour l'année 1994 conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/09/1994Version en vigueur depuis le 21 septembre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. Santel

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

M. Thenault

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-P. Marchetti

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. Santel