Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre du logement,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié,
notamment l'arrêté du 21 juin 1991, relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leur groupement par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La contribution due par les communes de 2 000 habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié est calculée pour l'année 1994 sur la base de 4,23 F par habitant.
    Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,66 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.


  • Art. 2. - Le montant minimum de la contribution due par les communes de plus de 2 000 habitants pour la mission d'aide technique à la gestion communale, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié, est fixé pour l'année 1994 à 1,66 F par habitant.


  • Art. 3. - Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 165 000 F et 661 000 F pour l'année 1994 conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL