Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes ; Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ; Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14 ; Vu le décret n° 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux ; Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR