Décret n°92-505 du 10 juin 1992 relatif aux fonds d'incitation à la formation des femmes en difficulté

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 1992

NOR : ECOZ9200019D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/06/1992Version en vigueur depuis le 12 juin 1992

    Des fonds d'incitation à la formation des femmes en difficulté peuvent être mis en place par convention entre l'Etat et des partenaires publics, consulaires ou associatifs locaux. Ils ont pour objet d'apporter une aide financière aux femmes en difficulté qui souhaitent suivre une action de formation professionnelle financée par l'Etat ou une collectivité territoriale.

    Cette aide consiste en priorité en la prise en charge de tout ou partie des frais de garde d'enfants ou d'aide à domicile des personnes dépendantes (âgées, handicapées) ou, éventuellement, des frais de transport, d'hébergement. Cette aide pourra être poursuivie à l'issue de la formation pour faciliter les démarches de recherche d'emploi.

    Ces fonds sont abondés par l'Etat et par les parties à la convention signée avec l'Etat, selon les modalités fixées par celle-ci.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/06/1992Version en vigueur depuis le 12 juin 1992

    Un comité local pour chaque fonds est chargé de l'attribution des aides et du suivi du dispositif. Il est présidé par le préfet de région ou de département, ou son représentant.

    La convention prévue à l'article 1er précise les missions et la composition de ce comité. Elle peut prévoir une procédure simplifiée d'attribution des aides.

    Les membres du comité exercent leur fonction à titre gratuit.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/06/1992Version en vigueur depuis le 12 juin 1992

    La convention prévue à l'article 1er détermine les modalités selon lesquelles les aides sont accordées aux femmes en difficulté. Ses bénéficiaires prioritaires appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    - femmes isolées à faibles ressources sans emploi et à la recherche d'un emploi, ayant au moins un enfant à charge ou ayant la charge d'une ou plusieurs personnes dépendantes (âgées ou handicapées), ou ayant élevé leur enfant ;

    - femmes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ;

    - femmes en situation de chômage de longue durée ;

    - femmes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

    - femmes dont le conjoint est en situation de chômage de longue durée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/06/1992Version en vigueur depuis le 12 juin 1992

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ