Décret n°93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2001

NOR : INTB9300131D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

      Modifié par Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 6 ()

      Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent remplir les conditions prévues au titre II du décret du 28 août 1992 susvisé.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 23/09/2001Version en vigueur depuis le 23 septembre 2001

        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 9 ()

        Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

        Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

        En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné.

        Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

        Modifié par Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 6 ()

        L'épreuve du concours mentionné à l'article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée :

        trente minutes).

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 23/09/2001Version en vigueur depuis le 23 septembre 2001

        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 9 ()

        Les membres du jury du concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

        Le jury comprend au moins :

        a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

        b) Deux personnalités qualifiées ;

        c) Deux élus locaux.

        Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

        Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

        L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le représentant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 23/09/2001Version en vigueur depuis le 23 septembre 2001

        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 9 ()

        A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR