Arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 2e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 12 du décret no 89-406 du 20 juin 1989

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : AGRE9202200A

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, et notamment son article 12;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (C.A.P.E.S.A.) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (C.A.P.E.T.A.),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 30 septembre 2022 - art. 1

    Les trois concours d'accès à la 2e catégorie des emplois de personnels enseignants et de documentation prévus à l'article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les sections et options prévues par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 30 septembre 2022 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2022 (NOR : AGRS2226792A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année 2023.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

    Modifié par Arrêté du 17 août 2010 - art. 2

    Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves des concours sont fixés dans l'arrêté mentionné à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

    Modifié par Arrêté du 17 août 2010 - art. 3

    L'ensemble des dispositions concernant les jurys des concours de l'arrêté mentionné à l'article 1er est applicable aux concours organisés par le présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 30 septembre 2022 - art. 2

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture autorise l'ouverture des concours et un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes aux concours externe, interne et troisième concours, par section et, le cas échéant, option, ainsi que la date de clôture des inscriptions.

    La date des épreuves, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont organisées sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2022 (NOR : AGRS2226792A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année 2023.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Les épreuves des candidats sont jugés par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

    Modifié par Arrêté du 17 août 2010 - art. 5

    A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

    A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.

    Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, et, le cas échéant, par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.

    L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    L'arrêté du 21 octobre 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 2e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement agricole privé mentionnés au décret n° 89-405 du 20 juin 1989 est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H. H. BICHAT

(1) L'annexe de l'arrêté du 3 novembre 1992 peut être consultée:



- au ministère de l'agriculture et du développement rural (D.G.E.R.), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris;



- au C.N.E.A.P., 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris;

- à l'U.N.R.E.P., 26, rue Bergère, B.P. 44509, 75424 PARIS CEDEX 09.