Arrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

NOR : EQUS9100906A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 119-1 et R. 120 ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article 13 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 et portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur du budget,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Arrêté du 14 janvier 2026 - art. 1

    Pour chaque contrôle technique effectué conformément aux articles R. 323-6, R. 323-22 à R. 323-27 du code de la route, l'organisme technique central perçoit la somme de 0,47 euro hors taxes en application du III de l'article R. 323-15 du code de la route.

    Cette somme est réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 % du prix hors taxes du contrôle technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2026 (NOR : TRAR2532864A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/10/1991Version en vigueur depuis le 06 octobre 1991

    Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne s'appliquent pas aux contre-visites.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 21 octobre 2024 - art. 3

    Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central, les sommes collectées, conformément à l'article 1er, lors des contrôles techniques effectués au cours du mois précédent.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2024 (NOR : PTDR2412406A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/10/1991Version en vigueur depuis le 06 octobre 1991

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur des ponts et chaussées,

B. DURAND

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI