Arrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.119-1 et R.120;
Vu le décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989, et notamment son article 14;
Vu le décret no 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article 13 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 et portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur du budget,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1992, toute visite technique, effectuée en application des articles R.119-1 et R.120 du code de la route dans un centre de contrôle agréé conformément aux dispositions du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé donne lieu à la perception en sus du prix de la visite technique d'une somme forfaitaire. Cette somme est fixée à 2 F (T.T.C.) pour 1992.
    Cette somme peut être réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 p. 100 du prix T.T.C. de la visite technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage, quels que soient la nature de la prestation et le mode de facturation employé.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne s'appliquent pas aux contre-visites.


  • Art. 3. - Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central les sommes forfaitaires prévues à l'article 14 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé collectées lors des contrôles effectués au cours du mois précédent.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité et de la circulation routières:

L'ingénieur des ponts et chaussées,

B. DURAND

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI