Arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1991

NOR : EQUP9101120A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 17 février 1991 portant organisation du conseil scientifique auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Vu la délibération du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en date du 17 mai 1991 ;

Sur proposition du directeur du personnel,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat forme des ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Elle accueille des chercheurs. Elle dispense un enseignement et contribue à la recherche et à la diffusion des connaissances scientifiques, techniques, économiques, financières, sociales, juridiques, administratives et du management, dans les domaines du génie civil, de l'aménagement et de l'urbanisme, du bâtiment et de l'habitat, des transports et de l'environnement.

      Elle exerce son activité sur un plan national et international.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      La formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat comprend :

      1° La formation en trois ans d'ingénieurs ou en quatre ans s'agissant des lauréats du concours interne, qui inclut des stages en milieu professionnel et conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ; elle peut être complétée par une formation à la recherche ;

      2° Les formations spécialisées qui conduisent notamment à la délivrance, dans les conditions prévues à l'article 15, de certificats d'études supérieures, de mastères ou de diplômes d'études supérieures spécialisées ;

      3° La formation à la recherche, notamment en vue de l'obtention de diplômes d'études approfondies et de doctorats ;

      4° La formation continue et d'adaptation qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes qualifiées pour en suivre les enseignements.

      Toutes les activités de formation sont assurées par l'école soit dans ses propres centres de formation et laboratoires de recherche, soit dans des établissements extérieurs, associés à l'école par convention, en France ou à l'étranger.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      L'école reçoit :

      1° Les élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

      2° Des élèves ingénieurs civils ;

      3° Les lauréats du concours interne d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en stage probatoire ;

      4° Des auditeurs titulaires de première, deuxième année et de formations spécialisées ;

      5° Des stagiaires et attachés de recherche ;

      6° Des élèves accueillis en vertu de conventions passées à cet effet ;

      7° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;

      8° Des auditeurs libres.

      Les élèves, stagiaires et auditeurs mentionnés au 2° et du 4° au 8° peuvent être français ou étrangers.

      Le ministre fixe, chaque année, le nombre maximum des élèves à admettre pour chacun des modes de recrutement.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Sous réserve des dispositions de l'article 6 et de celles prévues par le statut du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les élèves ingénieurs sont admis en première année après concours. Les limites d'âge exigées, les modalités des épreuves, tant pour les candidats français que pour les candidats étrangers, ainsi que les conditions d'admission sont fixées par arrêté ministériel.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Dans la limite des places offertes, peuvent être admis sur titre à l'école en qualité d'auditeur titulaire dans les conditions ci-après :

      1° En première année, les étudiants français ou étrangers titulaires d'une licence de sciences ou d'un diplôme français équivalent ;

      2° En deuxième année, les étudiants français ou étrangers titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'une des maîtrises ès sciences délivrés par une université française, ou d'un diplôme français équivalent ;

      3° En première année, en deuxième année ou en formations spécialisées, les élèves relevant soit d'établissements étrangers ayant passé une convention avec l'école et ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues dans cette convention, soit d'établissements étrangers assurant une formation scientifique et technique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

      4° En formations spécialisées, les étudiants français ou étrangers titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'une des maîtrises ès sciences délivrées par une université française, ou d'un niveau d'études ou d'un diplôme équivalent, ainsi que les fonctionnaires et officiers étrangers ayant acquis une formation suffisante et présentés par leur gouvernement.

      La liste des diplômes français exigés pour l'admission prévue aux 1° et 2° ainsi que les conditions d'admission des auditeurs titulaires mentionnés aux 3° et 4° sont fixées dans le règlement intérieur prévu à l'article 13 du présent arrêté.

      Si les résultats obtenus par les auditeurs titulaires satisfont au règlement de l'école, ceux-ci sont nommés élèves ingénieurs à l'issue de l'année de scolarité suivant leur entrée à l'école.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Les attachés de recherche reçoivent une formation à la recherche en préparant notamment des doctorats au sein des laboratoires de recherche de l'école, ou des instituts de recherche français ou étrangers associés à l'école, ou d'entreprises publiques ou privées ayant passé une convention avec l'école.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Les auditeurs libres sont admis sur décision du directeur de l'école.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Pour assurer ses missions, l'école dispose de personnels chargés d'enseignement et de personnels de recherche qui y exercent soit à titre principal, soit à titre accessoire.

      Les enseignants à titre principal sont régis par leur statut pendant la durée de leur affectation à l'école.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Les professeurs principaux sont chargés d'un enseignement ; les professeurs assistants exercent leurs activités d'enseignement sous l'autorité des professeurs principaux. Les conditions de recrutement, de nomination et d'exercice des enseignants et des chercheurs sont fixées par le règlement intérieur précité.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Les personnels de recherche participent aux activités d'enseignement.

      L'activité de recherche de l'école s'exerce en liaison étroite avec les instituts ou entreprises associés à l'école et avec les organismes de droit public ou privé qui passent convention avec celle-ci.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      La formation continue comprend notamment des sessions, des cycles d'études ou des stages. Elle peut être dispensée en liaison ou par convention avec des organismes extérieurs de droit public ou privé dont les objectifs statutaires incluent la participation à ces actions de formation.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Le directeur de l'école établit, après avis du conseil de perfectionnement, le règlement intérieur.

      Ce règlement fixe notamment :

      - les règles relatives à l'appréciation du travail des élèves et des participants aux actions de formation ;

      - les conditions à remplir pour la poursuite des études et pour la délivrance des diplômes, des certificats ou des titres ;

      - la liste des diplômes français requis pour l'admission sur titres ;

      - les conditions d'admission des auditeurs titulaires ;

      - les conditions de recrutement, de nomination et d'exercice des professeurs et chercheurs.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      A la fin de chaque session, le conseil d'enseignement prévu à l'article 21 est saisi des résultats obtenus par chaque élève. Si ces résultats satisfont aux règles de la scolarité, la poursuite des études, la délivrance des diplômes, des certificats ou titres sont de droit.

      Lorsqu'il n'en est pas ainsi, le conseil d'enseignement propose au conseil de perfectionnement, suivant le cas, soit le redoublement d'une année d'étude, soit l'exclusion, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.

      Les élèves ingénieurs et auditeurs titulaires dont les résultats sont insuffisants sont informés par le directeur de l'école de la mesure envisagée à leur encontre. Sur leur demande, ils sont entendus par les conseils devant lesquels ils peuvent se faire assister par un défenseur.

      L'application des mesures prévues au deuxième alinéa, lorsqu'elles concernent les élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, appartient au ministre, auquel le directeur transmet le dossier accompagné de l'avis du conseil de perfectionnement.

      Dans tous les autres cas, le directeur statue au vu de l'avis exprimé par le conseil de perfectionnement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ainsi que les certificats d'études supérieures sont délivrés par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions prévues à l'article précédent.

      Des arrêtés du ministre, pris sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement, fixent les conditions dans lesquelles peuvent être délivrés aux auditeurs de formations spécialisées, les diplômes, certificats ou titres correspondants.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont celles fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Elles sont prononcées par le ministre après avis du conseil de perfectionnement, qui entend l'intéressé, à l'exception de l'avertissement qui est donné par le directeur de l'école.

      Les élèves ingénieurs civils, les auditeurs, les stagiaires et attachés de recherche, les stagiaires participant à des actions de formation sont soumis aux sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur de l'école. Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'école après avis, sauf l'avertissement, du conseil d'enseignement qui entend l'intéressé. Ce dernier peut se faire assister.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est dirigée par un directeur assisté par un directeur adjoint désignés par le ministre parmi les fonctionnaires des corps techniques de catégorie A relevant de son autorité. Le directeur est également assisté d'une équipe de direction, parmi laquelle un directeur des études, dont la composition est complétée par décision du directeur du personnel, du conseil scientifique et du conseil d'enseignement.

      L'école est dotée d'un conseil de perfectionnement.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Sans préjudice des prérogatives particulières que lui accorde par ailleurs le présent arrêté, le directeur de l'école assure l'exécution des décisions du ministre et donne aux délibérations des conseils de l'école les suites qu'elles appellent. A cet effet, il :

      - statue au nom du ministre dans la limite des délégations de compétences qui lui sont accordées ;

      - est ordonnateur secondaire des crédits délégués ;

      - a la qualité de chef de service vis-à-vis des élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du personnel de l'école ;

      - représente l'école dans ses relations extérieures ;

      - fixe les congés scolaires ;

      - prend toutes mesures nécessaires au maintien du bon ordre à l'intérieur de l'école.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Le conseil de perfectionnement est composé :

      - de membres de droit comprenant, outre des membres de la direction de l'école, des représentants de l'administration du ministère chargé de l'équipement ;

      - d'anciens élèves et de personnalités désignés par le ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence dans les domaines traités à l'école ;

      - de représentants du corps enseignant et des élèves ;

      - de représentants des collectivités territoriales ;

      - de membres désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

      Le directeur du personnel et le directeur de l'administration générale ont accès au conseil de perfectionnement.

      Il délibère :

      a) Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par son président ;

      b) Sur les orientations générales de l'école pour les divers types de formation dispensés et les différentes activités ainsi que sur les programmes d'enseignement ;

      c) Sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

      d) Sur les conditions générales d'accès des élèves à l'école ;

      e) Sur la sanction des études ;

      f) Sur le règlement intérieur de l'école ;

      g) Sur les projets d'arrêtés relatifs à l'organisation générale de l'école.

      Pour l'examen des questions visées aux paragraphes e et f ci-dessus, il siège en formation restreinte au moment du vote, en l'absance des représentants des élèves.

      Le conseil de perfectionnement est présidé par une personnalité désignée par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ou les inspecteurs généraux de l'équipement.

      Un arrêté précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Le conseil scientifique est composé de membres de droit et de personnalités, dont le président, désignées par le ministre en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines étudiées à l'école.

      Il délibère sur la politique scientifique et de formation doctorale de l'école, examine l'état d'avancement des programmes de recherche et évalue ou fait évaluer périodiquement les activités de recherche des différents laboratoires.

      Il peut être consulté sur toute question d'ordre scientifique ou technique par le directeur de l'école.

      Il se prononce sur les questions de sa compétence soumises au conseil de perfectionnement.

      Un arrêté précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Le conseil d'enseignement comprend des membres de la direction de l'école, des représentants du corps enseignant et des représentants des élèves.

      Il est présidé par le directeur de l'école.

      Il délibère :

      a) Sur l'organisation des enseignements ;

      b) Sur les modalités de recrutement des élèves et des auditeurs, la sanction des études, les prix et les bourses à attribuer aux élèves.

      Il instruit les affaires de sa compétence soumises au conseil de perfectionnement et examine les questions ayant trait aux études dont il est saisi.

      Un arrêté précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      Dans le cas où l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat n'organise pas directement les formations auxquelles ils sont admis, les élèves ingénieurs, les auditeurs et les stagiaires de formation continue doivent verser à l'organisateur agréé par le directeur de l'école la contrepartie des frais des cours organisés spécialement pour eux.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

      L'arrêté du 30 septembre 1980 modifié fixant les conditions d'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est abrogé.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

    Le directeur du personnel et le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PAUL QUILÈS