Arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

NOR : TEFT9003882A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'article L. 122-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ;

Vu l'article L. 124-2-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail temporaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Arrêté du 12 mai 1998 - art. 1

    Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après :

    1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

    - fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

    - chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

    - brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

    - iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés ;

    - phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ;

    - arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

    - sulfure de carbone ;

    - oxychlorure de carbone ;

    - dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

    - dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

    - béryllium et ses sels ;

    - tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

    - amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;

    - bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

    - chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

    - tétrachloroéthane.

    2. Les travaux suivants :

    - les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

    - métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;

    - polymérisation du chlorure de vinyle ;

    - activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

    - fabrication de l'auramine et du magenta ;

    - tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1991 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1991 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Tout chef d'établissement peut être autorisé, sur sa demande, à utiliser des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou des salariés des entreprises de travail temporaire pour effectuer les travaux visés à l'article 1er. Cette demande doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, accompagnée de l'avis, d'une part, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; d'autre part, du médecin du travail de l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur départemental du travail et de l'emploi statue, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur régional permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des salariés de l'établissement contre les risques dus à ces travaux. L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée au chef d'établissement dans le délai d'un mois.

    La réclamation du chef d'établissement contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur régional du travail et de l'emploi qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande.

    Cette autorisation peut être retirée par le directeur départemental du travail et de l'emploi lorsqu'il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne sont plus réunies.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1991Version en vigueur depuis le 01 juin 1991

    Les dispositions de cet arrêté sont applicables à compter du premier jour du septième mois suivant celui de sa publication.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/1991Version en vigueur depuis le 01 juin 1991

    L'arrêté du 19 février 1985 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire est abrogé à la date d'entrée en application du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/1991Version en vigueur depuis le 01 juin 1991

    Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE