Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article L.122-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée;
Vu l'article L.124-2-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail temporaire;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Vu l'article L.122-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée;
Vu l'article L.124-2-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail temporaire;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Fait à Paris, le 8 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE