Décret n°90-431 du 23 mai 1990 autorisant certaines sociétés à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, divers produits dérivés du pétrole et modifiant le décret n° 87-218 du 27 mars 1987

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 1990

NOR : INDH9000181D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole, modifiée notamment par l'ordonnance n° 58-892 du 24 septembre 1958 et par le décret n° 87-215 du 27 mars 1987 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu le décret n° 70-839 du 28 août 1970 relatif au régime des produits pétroliers d'origine nationale ;

Vu le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 modifié relatif aux dispositions applicables aux titulaires des autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole ;

Vu le décret n° 87-218 du 27 mars 1987 autorisant certaines sociétés à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, divers produits dérivés du pétrole ;

Vu les demandes présentées par les sociétés ;

Vu les avis en date du 6 octobre et du 10 novembre 1989 de la commission interministérielle prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/05/1990Version en vigueur depuis le 26 mai 1990

    Conformément à la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée et dans les conditions déterminées par le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 susvisé, sont accordées des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole aux sociétés portées sur le tableau figurant en annexe I.

    Ces sociétés sont autorisées à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, ceux des produits pétroliers désignés en annexe II, qui sont mentionnés en regard de chacune d'elles à l'annexe I.

    Les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.

    Ces autorisations spéciales seront valables cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/05/1990Version en vigueur depuis le 26 mai 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 26/05/1990Version en vigueur depuis le 26 mai 1990

        Numéro d'ordre : 1.

        Société et adresse : G.I.E. Enertrade, 16, quai du Louvre, 75001 Paris.

        Catégories de produits pétroliers visés à l'article 1er du présent décret : V.

        Numéro d'ordre : 2.

        Société et adresse : Noroxo, B.P. 19, 62440 Harnes.

        Catégories de produits pétroliers visés à l'article 1er du présent décret : I.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 26/05/1990Version en vigueur depuis le 26 mai 1990

        Catégorie : I.

        Désignation des produits : Naphta (huiles légères et moyennes destinées à la pétroléochimie).

        Numéros du tarif douanier visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes :

        2710.00.11,

        2710.00.15,

        Ex 2710.00.21,

        Ex 2710.00.25,

        Ex 2710.00.39,

        Ex 2710.00.55,

        Ex 2710.00.59.

        Catégorie : V.

        Désignation des produits : Fiouls lourds.

        Numéros du tarif douanier visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes :

        2710.00.71,

        2710.00.75,

        Ex 2710.00.79.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

JACQUES MELLICK.